L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 19 novembre dernier, le projet de loi de finances pour 2020. Nous retiendrons une nouvelle modification du régime de l’apport-cession de l’article 150 0 B ter du CGI.
Bien évidemment, il conviendra de vérifier dans le texte de loi définitivement adopté que ces mesures ont été maintenues.

Les plus-values d’apports de titres réalisés par les personnes physiques à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur, sont placées, de façon automatique et sous certaines conditions, sous un régime de report d’imposition.
Ce régime a été modifié sur deux points par les parlementaires.

Réinvestissement éligible

La cession à titre onéreux par la société bénéficiaire de l’apport met fin au report d’imposition lorsqu’elle intervient dans les 3 ans de l’apport et rend l’imposition exigible sauf lorsque cette société prend l’engagement de procéder à un réinvestissement économique.

La loi de finances pour 2019 avait élargi les possibilités de réinvestissement économique aux souscriptions de parts ou actions dans :

  • Des fonds communs de placements à risques (FCPR),
  • Des fonds professionnels de capital investissement (FCPI),
  • Des sociétés de libre partenariat (SLP),
  • Des sociétés de capital-risque (SCR),
  • Des organismes similaires aux entités ci-dessus établis dans un autre État membre de l’EEE.

Les conditions de ce réinvestissement seraient aménagées pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020 notamment sur les points suivants :

  • un engagement de souscription des parts ou actions serait suffisant dès lors que le versement effectif des fonds interviendrait dans le délai de 5 ans suivant la signature de l’engagement,
  • la condition de la composition de l’actif de ces fonds à hauteur de 50% au moins de sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé aux PME serait supprimée.

Donation des titres de la société holding bénéficiaire de l’apport

Le texte prévoyait, en cas de donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport, au profit d’un donataire qui contrôle la société bénéficiaire, l’imposition de la plus-value en report au nom du donataire sauf si la cession des titres apportés intervenait après un délai de conservation des titres de 18 mois.
Ce délai vient d’être allongé à 5 ans par les parlementaires pour les transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Achevé de rédiger le 29/11/2019