L’analyse de la résidence fiscale se fait en plusieurs étapes : tout d’abord, sur la base des droits internes des pays concernés, puis, en cas de conflit de résidence, sur la base de la convention fiscale signée entre les deux pays si elle existe. Réponse du Conseil d’État.

Le Conseil d’État a récemment apporté une précision sur la définition de l’un de ses critères, qui pouvait parfois être complexe à appréhender, notamment pour un célibataire, la notion de « foyer ».

Le droit interne français prévoit, à l’article 4B du code général des impôts, qu’une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France si elle remplit l’un des critères suivants :

  • avoir en France son foyer ou, à défaut, le lieu de séjour principal, ou
  • exercer en France une activité professionnelle, à moins de justifier que cette activité y est exercée à titre accessoire, ou
  • avoir en France le centre de ses intérêts économiques.

Dans un arrêt en date du 27 juin 2018 (n°408609), le Conseil d’État rappelle que le foyer reste le critère d’appréciation principal pour déterminer le domicile fiscal. Le lieu de séjour principal n’intervient que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas de foyer.

Il précise également que « le foyer d’un contribuable, [en l’espèce célibataire], s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ».