La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur l’application du dispositif Dutreil transmission aux titres d’une société holding animatrice de groupe exerçant une activité mixte.

Rappel du dispositif

Pour rappel, ce dispositif Dutreil consiste en une exonération de 75% de l’assiette des droits de donation ou de succession sur les transmissions à titre gratuit de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Dans le cas d’une société exerçant une activité mixte, la doctrine administrative prévoit que l’activité opérationnelle doit être prépondérante et que cette prépondérance s’apprécie sur la base de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50% du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50% du montant total de l’actif brut).

La Cour de cassation rejette cette appréciation

Elle indique que le dispositif Dutreil transmission s’applique bien aux titres de sociétés ayant une activité mixte dès lors que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est prépondérante (exercée de façon principale) mais que « cette prépondérance [s'apprécie] en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice ».

La même position que le Conseil d' État

La Cour de cassation suit ainsi la position énoncée plus tôt dans l’année par le Conseil d’ État qui avait annulé cette doctrine avec les critères de 50% du chiffre d’affaires et de l’actif brut immobilisé (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562, Bardin).

De plus, elle précise que la notion de prépondérance d’activité s’applique également aux sociétés holding animatrices de groupe ayant une activité mixte, c’est-à-dire qui « outre la gestion d'un portefeuille de participations, [ont] pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».

L’activité d'animation de groupe est alors considérée principale « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour apprécier ce critère.

Cass com., 14 octobre 2020, n°632 FS-P+B


Par Delphine Apostoly


Achevé de rédiger le 30/10/2020