En novembre 2021, le comité d’abus de droit fiscal a rendu deux décisions concernant la réduction ponctuelle de capital.
Les avis rendus par le comité sont dans les deux cas défavorables à l’administration.
L’administration a toutefois décidé de continuer le contentieux avec les contribuables.

Qu’est-ce qu’une réduction de capital ?

Rappelons que la réduction de capital est l’opération par laquelle la société diminue le montant de son capital social.

Lorsque cette opération n’est pas motivée par des pertes, la réduction de capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés se traduit par un remboursement de tout ou partie de son capital.

Cette réduction peut notamment être réalisée par le rachat par la société de ses propres titres qui pourra ensuite les annuler.

Quelle taxation pour le gain issu du rachat de titres ?

Les deux affaires présentaient de nombreuses similitudes. Ainsi, dans les deux cas, les sociétés faiblement capitalisées et disposant d’importantes réserves avaient fait l’objet d’un rachat par la société de ses propres titres suivi d’une réduction de capital (affaire n°2021-23 une EURL procédait au rachat de 50% de ses titres / affaire n°2021-24 une SARL procédait au rachat de 75% de ses titres).


Le gain issu du rachat avait été imposé dans la catégorie des plus-values sur titres des particuliers avec bénéfice d’un abattement pour durée de détention de 65% et 85% au lieu d’un abattement de 40% en cas de distribution régulière de dividendes.

Un abus de droit fiscal ?

Dans les deux cas, l’administration a estimé qu’il s’agissait d’un abus de droit puisque, selon elle, aucun motif autre que fiscal ne justifiait cette réduction de capital non motivée par des pertes.


Dans les deux propositions de rectification, l’administration a alors mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Elle a écarté la qualification de plus-value et a imposé le gain dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans appliquer l’abattement de 40% du fait d’une distribution irrégulière de dividendes. Elle a également assorti les droits dus de la majoration pour abus de droit de 80%.


Les avis rendus par le comité d’abus de droit fiscal sont dans les deux cas défavorables à l’administration fiscale considérant en effet que ces opérations ponctuelles de rachat de titres et réduction de capital ne constituaient pas un montage artificiel.


Ainsi, le comité relève que les contribuables avaient justifié ces opérations par le fait que les sociétés disposaient de réserves excessives au regard de leurs besoins.

Ces réserves étant de nature notamment à créer des difficultés dans l’éventualité d’une cession ou transmission ultérieure, les contribuables avaient alors décidé par une opération unique de rachat et réduction de capital non motivée par des pertes d’en diminuer la valeur par une appréhension d’une partie des réserves.


Le comité a estimé que, dans ces circonstances, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.


Cependant l’administration a décidé de ne pas suivre ces deux avis et de continuer le contentieux avec les contribuables.


Par Delphine Apostoly
Achevé de rédiger le 08/02/2022