Plusieurs décisions de justice ont statué en faveur de contribuables. Elles concernent des contentieux de non-résidents redevables de l’ISF mais aussi de résidents fiscaux français qui ont acquitté des prélèvements sociaux non dus.

ISF sur titres de participation

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2019 (n° 17-26820) décidant que des contribuables non-résidents n’avaient pas à déclarer dans leur ISF les participations majoritaires dans des sociétés françaises, position contraire à celle de l’administration. Pour mémoire l’ancien article 885 L du CGI, abrogé par la loi de finances pour 2018, disposait que : « Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers ».

La Cour de cassation rappelle que le texte vaut pour tous les placements sans distinction entre les placements purement financiers et les titres de participation. Les contribuables non-résidents qui ont déclaré à l’ISF en 2017 des titres de participations majoritaires (et minoritaires) qui ne sont pas à prépondérance immobilière peuvent déposer une réclamation ISF jusqu’au 31 décembre 2019.

US nationals et CGS/CRDS

Les nationaux américains résidents fiscaux français sont imposables sur leurs revenus mondiaux aussi bien en France qu’aux États-Unis.

La convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994, signée entre la France et les États-Unis, encadre cette situation. Elle a pour but d’éviter les doubles impositions et permet l’imputation sur l’impôt dû aux États-Unis de l’impôt dû en France sur les revenus de source française.

Cependant, l’administration fiscale américaine considérait jusqu’à présent que la CSG et la CRDS étaient des contributions sociales, et non des impôts, et qu’elles ne rentraient donc pas dans le champ d’application de la convention fiscale. De ce fait, les nationaux américains résidents fiscaux de France ne pouvaient pas imputer sur leur impôt américain la CSG et la CRDS payées en France.

Dans l’affaire (« Ory et Linda Eshel v. Commissioner of Internal Revenue ») concernant un couple d’Américains vivant en France et payant de la CSG/CRDS, l’administration fiscale américaine a reconnu le 13 juin dernier que sa position était erronée. Elle permet désormais cette imputation.

Ainsi, pourront imputer sur leur impôt dû aux États-Unis, l’impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS dus en France sur leurs revenus de source française, les Américains vivant en France mais également les personnes résidentes fiscales aux Etats-Unis et payant de la CSG/CRDS.

Il serait possible pour ces personnes ayant jusqu’à présent payé trop d’impôt aux États-Unis de demander à l’administration fiscale américaine un remboursement sur les 10 dernières années, soit déposer une réclamation depuis les revenus 2009 avant le 31 décembre 2019.

ISF et comptes courants des contribuables non-résidents

Dans un arrêt en date du 19 septembre 2018 (n°421693), le Conseil d'État a annulé les commentaires administratifs qui disposaient qu’une personne n’ayant pas en France son domicile fiscal ne pouvait déduire, pour le calcul de la valeur de ses parts dans une société à prépondérance immobilière, les créances qu’elle détenait sur cette société mais également les créances détenues sur la société par les autres associés non-résidents.

Ainsi, les non-résidents redevables de l’ISF qui ont suivi la position de l’administration et qui n’ont pas pris en compte les créances détenues sur la société par les autres associés non-résidents peuvent contester l’imposition dont ils ont fait l’objet.

En l’espèce, une réclamation sur l’ISF 2017 peut être adressée à l’administration fiscale jusqu’au 31 décembre 2019.

Prélèvements sociaux

Le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt en date du 1er juillet 2019 que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale obligatoire de l’Union européenne (autre que la France), la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse ne pouvaient être redevables en France des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine et leurs revenus de placements, et ce sur la base du principe communautaire d’unicité de la législation de sécurité sociale. Il s’agissait en l’espèce de résidents fiscaux français affiliés à la sécurité sociale obligatoire suisse. Le Conseil d’État a retenu que de ce fait, ils n’avaient pas à s’acquitter des prélèvements sociaux sur leurs revenus de capitaux mobiliers perçus en France.

Les contribuables dans la même situation ayant acquitté des prélèvements sociaux non dus peuvent en demander la restitution pour les années 2016, 2017 et 2018. Les réclamations relatives à l’année 2016 doivent être adressées à l’administration fiscale avant le 31 décembre 2019.

Achevé de rédiger le 02/12/2019